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    L'Office of Fair Trading vient de publier (27 juin 2011) des lignes directrices visant à développer la "conscience concurrentielle" des opérateurs économiques.

    Ces guides de conformité (compliance) permettent aux entreprises de se protéger contre un risque d'entrave à la concurrence mais préservent également le marché et in fine les consommateurs.

    V. http://www.oft.gov.uk/news-and-updates/press/2011/75-11

     

     

    Linda Arcelin


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  • Bruno Lassere, président de l'Autorité de la concurrence, a présenté le 4 juillet 2011 son deuxième rapport d'activité. Celui-ci est disponible sur le site de l'ADLC.

    Plusieurs éléments attirent l'attention :

    - d'une part, l'importance de la partie consacrée aux concentrations économiques (V. La synthèse), ce qui montre bien que l'Autorité s'est parfaitement adaptée à sa mission (confiée en 2008) de contrôle de ces opérations.

    - d'autre part, l'étude "richissime" sur le thème "concurrence et distribution". Cette étude thématique de plus de 80 pages constitue une véritable "bible" pour tous ceux qui s'intéressent à ces relations.

     

    Linda Arcelin


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    Ca y est ! on l'attendait depuis octobre 2008 : après maintes discussions, la directive "droits des consommateurs" a été adoptée par le Parlement européen le 23 juin 2011. Elle devra être transposée dans l'ordre interne fin 2013 au plus tard.

    Elle renforce en particulier les droits des consommateurs qui achètent en ligne en ralongeant le délai de rétractation qui passe de 7 à 14 jours.

    à lire

    http://www.europarl.europa.eu/fr/headlines/content/20110617FCS21625/2/html/Directive-%C2%AB-droits-des-consommateurs-%C2%BB-un-pas-vers-un-v%C3%A9ritable-march%C3%A9-int%C3%A9rieur-en-Europe

     

    et

    http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/tendances/actualites/l-union-europeenne-veut-ameliorer-la-protection-des-cyber-consommateurs-114068.php


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  • Dans sa décision Observatoire du hors média du 23 juin 2011, le JDP avait à apprécier une communication au regard des règles déonotologiques environnementales. Là n'est toutefois pas le point essentiel de la décision. Le JDP opèrent deux rappels sur son champ d'intervention :

    En premier lieu, sa compétence va au-delà des simples publicités commerciales. On lit en effet :

    "L’Observatoire du Hors Media (OHM) fait valoir que la communication critiquée n’est pas une publicité mais une campagne d’information relevant de la liberté d’expression et de communication qui lui appartient. Il en déduit que le Jury n’est pas compétent pour en connaître. Le Jury relève toutefois qu’en présentant sur son site internet et en adressant au public, à 13 millions d’exemplaires, un document dont l’un des slogans est « J’aime le prospectus », l’association OHM qui regroupe en son sein les différents acteurs de la filière de la communication papier et informatique et est « née de la volonté des acteurs de la filière de corriger les idées reçues et de rétablir des vérités sur la filière papier et son impact environnemental et économique », s’est livrée à une action collective de promotion d’un produit pour le compte d’opérateurs économiques qui relève du champ de la publicité".

    En second lieu, il ne lui appartient pas d'appliquer les règles légales, son champ de compétence se limitant aux normes déontologiques : "Le Jury rappelle qu’il n’entre pas dans ses missions – alors même que certaines règles déontologiques recommandent le respect de la loi - de statuer sur la violation de dispositions législatives ou réglementaires qui sont d’ailleurs assorties de sanctions et relèvent de l’appréciation des tribunaux. Il lui appartient en revanche, d’apprécier le respect par les annonceurs, les agences et les diffuseurs des règles de déontologie élaborées par les professionnels eux-mêmes, réunis au sein de l’ARPP afin d’assurer dans la durée la protection de la confiance que les consommateurs accordent à la publicité, et qui peuvent être plus exigeantes que celles résultant de la législation applicable".

     

    Linda Arcelin


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  • Dans deux décisions rendues le 23 juin 2011, le Jury de déontologie publicitaire (JDP) instance associée à l'ARPP, reconnaît l'atteinte à l'image de la femme dans deux publicités.

    La première concernait les 3 suisses qui présentait des articles de lingerie coquine non sur un mannequin mais sur le corps nu d'une femme. La "lingerie" laissait en fait apparaître les seins de la femme (modèle appelé "les seins nus") et les fesses de celle-ci ("le cul nu). Se fondant sur la recommandation Image de la personne humaine qui veut que "La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence", le JDP déclare la plainte fondée et demande le retrait de la publicité litigieuse.

    La seconde concernait du matériel informatique proposé par Grosbill.com (Groupe Auchan) et montrait des femmes accompagnées des slogans suivants : « La bombe du jour… j’en profite  » , « Une bombe par jour pendant le mois d’avril ». Pour le JDP, la recommandation Image de la personne humaine commande que la publicité ne réduise pas "la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet". Or, les images présentées qui associent des promotions sur du matériel informatique et multimédia à l’image de jeunes et jolies femmes en jouant sur la polysémie du terme « bombe » et en appelant à en « profiter » ou à en consommer « une … par jour », méconnaissent manifestement les règles déontologiques précitées.

     

    Linda Arcelin

     

     


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  • Un prochain manuel de Droit de la publicité rédigé par nos soins sera bientôt disponible (septembre 2011). Il traite aussi bien des règles légales que déontologiques, des règles internes que communautaires.

    Il est publié aux éditions PUR.

    Linda Arcelin


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  • Vous avez jusqu'au 30 septembre 2011 pour donner votre avis sur la quantification du préjudice dans les actions en Dommages et intérêts fondées sur les articles 101 et 102 TFUE (http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_actions_damages/draft_guidance_paper_fr.pdf)

    Cette consultation fait suite au livre vert et au livre blanc sur les actions privées en droit de la concurrence.

    http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_actions_damages/index_fr.html


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  • Deux arrêts du TPIUE du 16 juin 2011 relatifs au marché néerlandais de la bière (T-235/07, Bavaria et T-240/07, Heineken) apportent des développements intéressants concernant la sanction du délai déraisonnable de la procédure administrative en concurrence, principe général de l'Union.

    Selon une jurisprudence constante, la constatation d'une violation de ce principe ne peut conduire à l'annulation d'une décision constatant une infraction que si la durée de la procédure a eu une incidence sur l'issue de la procédure.

    A défaut, la requérante peut bénéficier d'une réduction d'amende. En l'espèce, le Tribunal considère que "la réduction forfaitaire de 100 000 euros, accordée par la Commission, ne tient aucunement compte du montant de l'amende infligée en l'espèce, s'élevant avant cette réduction à 219 375 000 euros, et partant, ne constitue pas une réduction de la sanction susceptible de redresser de manière adéquate la violation résultant du dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative". La réduction est alors portée à 5 % du montant de l'amende, ce qui est loin d'être négligeable. Mais pourquoi 5 % et pas 3 % ou 10 % ? Le Tribunal reste silencieux sur la méthode de calcul de la réduction.

    Linda Arcelin

     


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