• Selon la jurisprudence européenne fondée sur la directive 2006/114, les conditions de licéité de la publicité comparative doivent être appréciées dans le sens le plus favorable à celle-ci. Le juge interne est tenu par ce principe. Qu'en est-il du Jury de Déontologie Publicitaire ?

    N'étant pas une juridiction, il n'applique ni les directives européennes, ni le code de la consommation dans ses dispositions sur la publicité comparative (art. L. 121-8 et s.). Il examine les publicités qui lui sont soumises, uniquement au regard des recommandations édictées par l'ARPP et du Code de la Chambre de commerce internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale (code ICC). C'est ainsi que la loyauté d'une publicité s'apprécie au regard du code ICC imposant dès son article 1er que la publicité "soit loyale et véridique". Comment envisager cette loyauté ? Telle était la question dans l'avis Leclerc du 18 février 2015. 

    Sans conteste, Leclerc induisait les consommateurs en erreur en décalant le message texte et l'image (Cela rappelle l'affaire Tang des années 70 : Tang est une boisson chimique mais on montre sur l'affiche des oranges fraichement coupées...). L'intérêt de l'affaire est dans l'argumentation de l'agence Australie qui en appelait aux règles européennes et à l'interprétation "guidée" du juge. Elle souligne que "la publicité comparative ne peut être trompeuse, la mise en évidence du caractère trompeur des publicités comparatives a été encadrée par la Cour de Justice, et les autorités nationales ne peuvent être plus strictes. Elle rappelle qu’une publicité comparative demeure une « publicité », peut « vanter » une offre et peut encore choisir les paramètres qui sont « le plus favorables » à l’annonceur". 

    Le JDP va rejeter l'argument. Rappelant qu'il n'est pas une juridiction "et ne saurait porter une appréciation sur la licéité des publicités qui lui sont soumises, ce qui relève de la compétence des juridictions judiciaires", le Jury expose que "s’il doit donc ne pas méconnaître les critères posés par la loi, il peut toutefois adopter dans son appréciation de la conformité aux principes déontologiques une analyse distincte, voire plus sévère que ne le ferait une juridiction appliquant des principes légaux et jurisprudentiels nationaux et européens". 

    Si l'on peut croire que le juge aurait également sanctionné cette publicité au titre d'une violation de l'article L. 121-1 1° du Code de la consommation, l'affirmation du JDP laisse perplexe : c'est une chose d'auto-réguler la profession, notamment en l'absence de normes légales. C'en est une autre de favoriser une interprétation plus stricte, interdite au juge car non conforme au droit européen.  

    LA

    http://www.jdp-pub.org/E-LECLERC-Presse.html

     

     


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  • http://lindaarcelin.eklablog.com/surveys

     

     


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  • Existe-t-il une "jurisprudence" du Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) ?

    Une fois encore, on peut en douter en comparant deux affaires offrant de grandes similitudes et faisant pourtant l'objet de deux avis radicalement opposés :

    L'affaire des Infidèles (13 février 2012), affiche du film dont le JDP avait demandé le retrait car susceptible de choquer une partie du public et contraire à la recommandation Image de la personne humaine. 

    L'affaire GHB (31 décembre 2014), affiche d'un concert du groupe GHB (qui sont aussi les initiales de la drogue du violeur) dont le JDP a admis au contraire le caractère "acceptable" au regard de la même recommandation et "compte tenu de la liberté d’expression qu’il convient de reconnaître aux auteurs d’œuvres de l’esprit, dont l’objet même peut être d’interpeller le public voire, dans une certaine mesure, de le choquer"...

     

    Voici les liens pour voir ces avis : 

     

    http://www.jdp-pub.org/Les-infideles-Affichage.html

    http://www.jdp-pub.org/GHB-Affichage.html

     

    LA

     


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  • Cf. prochaine réactu de l'AFEC 2 décembre 2014 sur l'arrêt du 20 novembre 2014 censurant partiellement la décision n° 12-D-09. 

    Télécharger « Réactu 02 12 2014.pdf »

     

    LA


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  •  Si le Rapporteur général n'est pas tenu de donner une suite favorable à la demande de non contestation des griefs, il revient au collège de s'assurer de la régularité de la procédure préalable à sa décision. 

    La décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014 de l'Autorité de la concurrence illustre ce contrôle et apporte pour la première fois une réponse claire à la question de savoir si une filiale peut bénéficier de la procédure de non contestation des griefs dès lors que sa société mère ne souhaite pas se joindre à cette procédure. 

    En l'espèce, les services d’instruction n’avaient pas donné une suite favorable à une demande de la filiale AGS Martinique aux motifs que Mobilitas, sa société mère, ne se joignait pas à la demande formulée par sa filiale. Ils avaient estimé que le gain procédural attendu d’une non-contestation des griefs avec AGS Martinique risquait d’être réduit à néant dans le cas où Mobilitas aurait choisi de contester non seulement son imputabilité, mais également la réalité des pratiques, leur qualification ou la participation individuelle d’AGS Martinique. 

    La réponse de l'Autorité est ferme :

    "47. Cependant, dès lors que la notification des griefs est adressée à des sociétés ayant une personnalité juridique distincte, chacune d’entre elles doit avoir le choix de sa défense. Ainsi, toute société doit pouvoir être libre de ses choix procéduraux, indépendamment des choix de défense opérés par sa société mère.

    48. Par ailleurs, même du point de vue du gain procédural pouvant être attendu d’une non- contestation des griefs, aucun élément objectif ne permet, en l’espèce, de justifier qu’AGS Martinique se trouvait dans une situation substantiellement différente de celle de Martinique Déménagements et de SMDTE, avec lesquels les services d’instruction ont accepté de signer un procès-verbal de non-contestation des griefs.

    49. Il résulte de ce qui précède que les services d’instruction ne pouvaient pas rejeter la demande d’AGS Martinique de pouvoir bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs au seul motif que sa société mère entendait opérer un choix procédural différent.

    50. Or l’Autorité constate qu’AGS Martinique n’a pas contesté les griefs qui lui ont été notifiés et a par ailleurs réitéré de manière claire et constante son souhait de pouvoir bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs, et ce jusqu’en séance. En outre, la contestation de Mobilitas n’a tendu qu’à vouloir renverser la présomption selon laquelle AGS Martinique ne serait pas autonome sur le marché et n’a donc remis en cause ni la réalité des pratiques visées par la notification des griefs ni la qualification qui en a été faite.

    51. Dans ces conditions, il convient de permettre à AGS Martinique de bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs".

    On peut saluer le message : le gain procédural ne saurait faire oublier les garanties fondamentales des droits de la défense.

    LA

     

    Télécharger « 14d16.pdf »


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  • Bien évidemment, le Jury de déontologie publicitaire (JDP) a vocation à connaître des communications commerciales diffusées sur les réseaux sociaux. Pour un exemple, voir l'avis (et non plus la décision) du 29 sept. 2014 ECO-VOITURAGE.FR "regrettant" les atteintes à la recommandation image de la personne (de la femme une fois encore).

    http://www.jdp-pub.org/ECO-VOITURAGE-FR-Internet.html

     

    LA


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