• Pouvoirs du JDP : Appréciation d'une publicité plus stricte que le juge

    Selon la jurisprudence européenne fondée sur la directive 2006/114, les conditions de licéité de la publicité comparative doivent être appréciées dans le sens le plus favorable à celle-ci. Le juge interne est tenu par ce principe. Qu'en est-il du Jury de Déontologie Publicitaire ?

    N'étant pas une juridiction, il n'applique ni les directives européennes, ni le code de la consommation dans ses dispositions sur la publicité comparative (art. L. 121-8 et s.). Il examine les publicités qui lui sont soumises, uniquement au regard des recommandations édictées par l'ARPP et du Code de la Chambre de commerce internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale (code ICC). C'est ainsi que la loyauté d'une publicité s'apprécie au regard du code ICC imposant dès son article 1er que la publicité "soit loyale et véridique". Comment envisager cette loyauté ? Telle était la question dans l'avis Leclerc du 18 février 2015. 

    Sans conteste, Leclerc induisait les consommateurs en erreur en décalant le message texte et l'image (Cela rappelle l'affaire Tang des années 70 : Tang est une boisson chimique mais on montre sur l'affiche des oranges fraichement coupées...). L'intérêt de l'affaire est dans l'argumentation de l'agence Australie qui en appelait aux règles européennes et à l'interprétation "guidée" du juge. Elle souligne que "la publicité comparative ne peut être trompeuse, la mise en évidence du caractère trompeur des publicités comparatives a été encadrée par la Cour de Justice, et les autorités nationales ne peuvent être plus strictes. Elle rappelle qu’une publicité comparative demeure une « publicité », peut « vanter » une offre et peut encore choisir les paramètres qui sont « le plus favorables » à l’annonceur". 

    Le JDP va rejeter l'argument. Rappelant qu'il n'est pas une juridiction "et ne saurait porter une appréciation sur la licéité des publicités qui lui sont soumises, ce qui relève de la compétence des juridictions judiciaires", le Jury expose que "s’il doit donc ne pas méconnaître les critères posés par la loi, il peut toutefois adopter dans son appréciation de la conformité aux principes déontologiques une analyse distincte, voire plus sévère que ne le ferait une juridiction appliquant des principes légaux et jurisprudentiels nationaux et européens". 

    Si l'on peut croire que le juge aurait également sanctionné cette publicité au titre d'une violation de l'article L. 121-1 1° du Code de la consommation, l'affirmation du JDP laisse perplexe : c'est une chose d'auto-réguler la profession, notamment en l'absence de normes légales. C'en est une autre de favoriser une interprétation plus stricte, interdite au juge car non conforme au droit européen.  

    LA

    http://www.jdp-pub.org/E-LECLERC-Presse.html

     

     


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