• Non contestation des griefs et groupe de sociétés

     Si le Rapporteur général n'est pas tenu de donner une suite favorable à la demande de non contestation des griefs, il revient au collège de s'assurer de la régularité de la procédure préalable à sa décision. 

    La décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014 de l'Autorité de la concurrence illustre ce contrôle et apporte pour la première fois une réponse claire à la question de savoir si une filiale peut bénéficier de la procédure de non contestation des griefs dès lors que sa société mère ne souhaite pas se joindre à cette procédure. 

    En l'espèce, les services d’instruction n’avaient pas donné une suite favorable à une demande de la filiale AGS Martinique aux motifs que Mobilitas, sa société mère, ne se joignait pas à la demande formulée par sa filiale. Ils avaient estimé que le gain procédural attendu d’une non-contestation des griefs avec AGS Martinique risquait d’être réduit à néant dans le cas où Mobilitas aurait choisi de contester non seulement son imputabilité, mais également la réalité des pratiques, leur qualification ou la participation individuelle d’AGS Martinique. 

    La réponse de l'Autorité est ferme :

    "47. Cependant, dès lors que la notification des griefs est adressée à des sociétés ayant une personnalité juridique distincte, chacune d’entre elles doit avoir le choix de sa défense. Ainsi, toute société doit pouvoir être libre de ses choix procéduraux, indépendamment des choix de défense opérés par sa société mère.

    48. Par ailleurs, même du point de vue du gain procédural pouvant être attendu d’une non- contestation des griefs, aucun élément objectif ne permet, en l’espèce, de justifier qu’AGS Martinique se trouvait dans une situation substantiellement différente de celle de Martinique Déménagements et de SMDTE, avec lesquels les services d’instruction ont accepté de signer un procès-verbal de non-contestation des griefs.

    49. Il résulte de ce qui précède que les services d’instruction ne pouvaient pas rejeter la demande d’AGS Martinique de pouvoir bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs au seul motif que sa société mère entendait opérer un choix procédural différent.

    50. Or l’Autorité constate qu’AGS Martinique n’a pas contesté les griefs qui lui ont été notifiés et a par ailleurs réitéré de manière claire et constante son souhait de pouvoir bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs, et ce jusqu’en séance. En outre, la contestation de Mobilitas n’a tendu qu’à vouloir renverser la présomption selon laquelle AGS Martinique ne serait pas autonome sur le marché et n’a donc remis en cause ni la réalité des pratiques visées par la notification des griefs ni la qualification qui en a été faite.

    51. Dans ces conditions, il convient de permettre à AGS Martinique de bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs".

    On peut saluer le message : le gain procédural ne saurait faire oublier les garanties fondamentales des droits de la défense.

    LA

     

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