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    C'est les 24 et 25 novembre 2011, à ... Istanbul. Je mettrai ma contribution sur le site, sous réserve d'acceptation des organisateurs.

     

    LA


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  • Enfin ! Voici plusieurs années que sévit une publicité sur les écrans de cinéma à La Rochelle pour une marque d'éléctroménager qui promeut des hachoirs, le presse agrumes de Stark... objets cachant les parties génitales d'une femme nue... Or, les recommandations de l'ARPP comme du Code CCI vont toutes dans le même sens : la nudité peut être utilisée en publicité à condition qu'il y ait un lien avec l'objet promu.

    Ce n'est pas la publicité sur La Rochelle qui est visée dans la décision du JDP mais une semblable diffusée non loin dans les cinémas d'Angoûlème. Le JDP censure bien logiquement :

    "Le Jury rappelle que la Recommandation Image de la Personne Humaine de l’ARPP dispose :

    dans le point 1-2 que « Lorsque la publicité utilise la nudité, il convient de veiller à ce que sa représentation ne puisse être considérée comme avilissante et aliénante.

    dans le point 2-1 du paragraphe relatif aux « stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux » que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».

    dans le point 3-1 que « La publicité doit éviter d’induire une idée de soumission ou de dépendance dévalorisant la personne humaine et en particulier les femmes. »

    Il rappelle, ainsi qu’il l’a fait déjà à plusieurs reprises, que l’utilisation de l’image d’une femme nue pour promouvoir la vente d’un produit sans lien avec le corps et qui ne nécessite pas ce recours, constitue une instrumentalisation du corps de la femme, la réduisant à la fonction d’objet.

    En conséquence, le Jury considère que la représentation en cause contrevient aux règles déontologiques rappelées ci-dessus".

     

    Notons au passage l'attitude peu responsable de l'entreprise en cause qui avait refusé le recommandé envoyé par le JDP.

     

    http://www.jdp-pub.org/Digital-Censier-Publicinex-Cinema.html

    LA


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  • A écouter, l'interview de Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL depuis le 21 septembre 2011.

     

    http://actu.orange/le-buzz-media du 20 octobre 2011.


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  • Pour ceux que le droit de la publicité intéresse, je vous signale la parution de mon manuel qui regroupe les aspects institutionnels et les règles matérielles de la matière.

    Ci-joint un bon de commande...

    LA

    Télécharger « Bon de commande"


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  • La Commission européenne vient d'adopter son "paquet procédure Antitrust" ce 17 octobre. L'ensemble peut être consulté à l'adresse suivante :

    http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html

    A noter que la communication concernant les bonnes pratiques introduit quatre points novateurs :

    • les parties seront informées, au stade de la communication des griefs, des principaux paramètres pris en compte pour la possible imposition d'amendes;

    • l'organisation de réunions‑bilans est étendue aux affaires d'entente et les plaignants y seront associés dans des circonstances bien précises;

    • l'accès des plaignants ou des tiers, avant la communication des griefs, aux «contributions essentielles» telles que les études économiques est amélioré;

    • les décisions de rejet de plainte seront publiées, soit intégralement, soit sous forme de résumé. 

     

    Qui plus est, on relève un rôle accru du Conseiller auditeur qui sera désormais autorisé à intervenir dès la phase d'enquête.

     

    LA

     


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  • Télécharger « décision CNIL.pdf »

    La CNIL a sanctionné ce 10 octobre 2011 l'association LEXEEK dont l'activité consiste à numériser à la source de la jurisprudence afin de la rendre accessible à tous, et à publier sur son site internet des décisions de justices non anonymisées. La Commission a sanctionné fermement cette pratique attentatoire au respect de la vie privée des personnes et au droit à l'oubli numérique. Outre une injonction de cesser le traitement, la CNIL a infligé une amende de 10.000 euros à l'association qui, au demeurant n'avait pas répondu au courrier et dont le président ne s'était pas présenté à l'audience...

     

    LA


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  • La décision n° 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d’électrification et d’installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes donne à l'Autorité de la concurrence l'occasion de synthétier la jurisprudence communautaire sur l'imputabilité des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre d'un groupe de sociétés et de préciser que cette jurisprudence s'applique quand bien même le seul droit français jouerait 

    Lire la suite...


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