• Selon la jurisprudence européenne fondée sur la directive 2006/114, les conditions de licéité de la publicité comparative doivent être appréciées dans le sens le plus favorable à celle-ci. Le juge interne est tenu par ce principe. Qu'en est-il du Jury de Déontologie Publicitaire ?

    N'étant pas une juridiction, il n'applique ni les directives européennes, ni le code de la consommation dans ses dispositions sur la publicité comparative (art. L. 121-8 et s.). Il examine les publicités qui lui sont soumises, uniquement au regard des recommandations édictées par l'ARPP et du Code de la Chambre de commerce internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale (code ICC). C'est ainsi que la loyauté d'une publicité s'apprécie au regard du code ICC imposant dès son article 1er que la publicité "soit loyale et véridique". Comment envisager cette loyauté ? Telle était la question dans l'avis Leclerc du 18 février 2015. 

    Sans conteste, Leclerc induisait les consommateurs en erreur en décalant le message texte et l'image (Cela rappelle l'affaire Tang des années 70 : Tang est une boisson chimique mais on montre sur l'affiche des oranges fraichement coupées...). L'intérêt de l'affaire est dans l'argumentation de l'agence Australie qui en appelait aux règles européennes et à l'interprétation "guidée" du juge. Elle souligne que "la publicité comparative ne peut être trompeuse, la mise en évidence du caractère trompeur des publicités comparatives a été encadrée par la Cour de Justice, et les autorités nationales ne peuvent être plus strictes. Elle rappelle qu’une publicité comparative demeure une « publicité », peut « vanter » une offre et peut encore choisir les paramètres qui sont « le plus favorables » à l’annonceur". 

    Le JDP va rejeter l'argument. Rappelant qu'il n'est pas une juridiction "et ne saurait porter une appréciation sur la licéité des publicités qui lui sont soumises, ce qui relève de la compétence des juridictions judiciaires", le Jury expose que "s’il doit donc ne pas méconnaître les critères posés par la loi, il peut toutefois adopter dans son appréciation de la conformité aux principes déontologiques une analyse distincte, voire plus sévère que ne le ferait une juridiction appliquant des principes légaux et jurisprudentiels nationaux et européens". 

    Si l'on peut croire que le juge aurait également sanctionné cette publicité au titre d'une violation de l'article L. 121-1 1° du Code de la consommation, l'affirmation du JDP laisse perplexe : c'est une chose d'auto-réguler la profession, notamment en l'absence de normes légales. C'en est une autre de favoriser une interprétation plus stricte, interdite au juge car non conforme au droit européen.  

    LA

    http://www.jdp-pub.org/E-LECLERC-Presse.html

     

     


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  • http://lindaarcelin.eklablog.com/surveys

     

     


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  •  Si le Rapporteur général n'est pas tenu de donner une suite favorable à la demande de non contestation des griefs, il revient au collège de s'assurer de la régularité de la procédure préalable à sa décision. 

    La décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014 de l'Autorité de la concurrence illustre ce contrôle et apporte pour la première fois une réponse claire à la question de savoir si une filiale peut bénéficier de la procédure de non contestation des griefs dès lors que sa société mère ne souhaite pas se joindre à cette procédure. 

    En l'espèce, les services d’instruction n’avaient pas donné une suite favorable à une demande de la filiale AGS Martinique aux motifs que Mobilitas, sa société mère, ne se joignait pas à la demande formulée par sa filiale. Ils avaient estimé que le gain procédural attendu d’une non-contestation des griefs avec AGS Martinique risquait d’être réduit à néant dans le cas où Mobilitas aurait choisi de contester non seulement son imputabilité, mais également la réalité des pratiques, leur qualification ou la participation individuelle d’AGS Martinique. 

    La réponse de l'Autorité est ferme :

    "47. Cependant, dès lors que la notification des griefs est adressée à des sociétés ayant une personnalité juridique distincte, chacune d’entre elles doit avoir le choix de sa défense. Ainsi, toute société doit pouvoir être libre de ses choix procéduraux, indépendamment des choix de défense opérés par sa société mère.

    48. Par ailleurs, même du point de vue du gain procédural pouvant être attendu d’une non- contestation des griefs, aucun élément objectif ne permet, en l’espèce, de justifier qu’AGS Martinique se trouvait dans une situation substantiellement différente de celle de Martinique Déménagements et de SMDTE, avec lesquels les services d’instruction ont accepté de signer un procès-verbal de non-contestation des griefs.

    49. Il résulte de ce qui précède que les services d’instruction ne pouvaient pas rejeter la demande d’AGS Martinique de pouvoir bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs au seul motif que sa société mère entendait opérer un choix procédural différent.

    50. Or l’Autorité constate qu’AGS Martinique n’a pas contesté les griefs qui lui ont été notifiés et a par ailleurs réitéré de manière claire et constante son souhait de pouvoir bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs, et ce jusqu’en séance. En outre, la contestation de Mobilitas n’a tendu qu’à vouloir renverser la présomption selon laquelle AGS Martinique ne serait pas autonome sur le marché et n’a donc remis en cause ni la réalité des pratiques visées par la notification des griefs ni la qualification qui en a été faite.

    51. Dans ces conditions, il convient de permettre à AGS Martinique de bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs".

    On peut saluer le message : le gain procédural ne saurait faire oublier les garanties fondamentales des droits de la défense.

    LA

     

    Télécharger « 14d16.pdf »


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  • ... avant le colloque : "Quels moyens pour un droit de la consommation effectif et efficace à l'ère numérique ? (premiers bilans et perspectives de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation). 

    LA ROCHELLE 10 OCTOBRE 2014

     

    Télécharger « Affiche Programme Depliant-3 - copie.pdf »

     


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  • A lire, les engagements volontaires de Nespresso devant l'Autorité de la concurrence (ADLC) visant à rendre plus compatibles avec ses machines les dosettes de ses concurrents. 

    Mais n'aurait-il pas fallu aller au contentieux ? La réponse à la question soulevée par ECC est pour le moins rapide (pt. 161 à 163). A partir de quand un comportement est-il suffisamment grave pour écarter la procédure des engagements volontaires ?

     

    Télécharger « 14d09.pdf »

     

    LA


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  • Voici enfin la plaquette du Colloque Quels moyens pour un droit de la consommation effectif et efficace à l'ère numérique ? Vous trouverez les informations sur les modalités d'inscription et le programme complet de la journée. 

    Télécharger « Argumentaire.docx »

    Télécharger « Affiche Programme.pdf »

     

    A très bientôt sur La Rochelle.

    LA


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  • Pour rappel, le JDP avait demandé le retrait de certains spots diffusés par la mutuelle étudiante SMEREP (Clara la Blonde, Greg le tombeur...) considérés comme contraires à la recommandation Image de la personne humaine (JPD, SMEREP, 18 sept. 2013). 

    Dans son communiqué de presse du 12 mai 2014, l’ARPP informe que le TGI de Paris a considéré dans son jugement du 7 mai 2014 que certains propos contenus dans la décision rendue par le Jury étaient diffamatoires au regard de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et ordonne qu’ils soient retirés du site www.jdp-pub.org.

    Le TGI a condamné l’ARPP à payer à la SMEREP la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la publication, sur le site Internet du JDP, de la décision contestée et à la somme complémentaire de 4 000 euros au titre des frais de procédure.

    Toujours selon le communiqué, « relevant « les incontestables mérites de l’autorégulation dans le domaine de la publicité  », le TGI de Paris a réaffirmé la légitimité du dispositif de régulation professionnelle concertée mis en place par les professionnels et par là même du Jury de Déontologie Publicitaire, dont il considère qu’il n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation, ni dénaturation de la Recommandation « Image de la personne humaine », et ne conteste pas que les règles que les professionnels s’imposent, sont opposables à tout annonceur, agence, support publicitaire, adhérent ou non à l’ARPP. Le Tribunal déboute aussi cet annonceur de vouloir appliquer au JDP les dispositions d’un «  tribunal […] établi par la loi  » (cf. art. 6-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe), « inapplicable à cette ‘instance’ » selon les attendus du jugement du TGI de Paris ».

    Si les garanties procédurales de l’article 6-1 ne sont effectivement pas applicables, le JDP n’étant manifestement pas un tribunal au sens de l’article, peut-être pourrait-il malgré tout davantage s’en inspirer ? 

    On ne sait encore si M. D'Aubert fera appel du jugement. Et si l'affaire montait en cassation ?

     

    LA.


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