• Assurément, Kelkoo est un opérateur économique qui fait de la publicité pour son propre site. Mais la présentation des produits référencés est-elle, elle, une publicité ? La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 novembre 2011, l'admet (sans s'étendre sur le sujet). Il faut dire que cette qualification est conforme à la définition traditionnelle qu'elle retient de la publicité : C'est un « moyen d’information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés » (Cass. com.,6 mai 2008). La publicité remplit donc avant tout un rôle d’information du consommateur, ce qu'assure Kelkoo.

    Partant, Kelkoo doit respecter les règles sur la publicité et en particulier les articles L. 120-1 et suivants du Code de la consommation. Pour ne pas avoir démontré l'altération du consentement du consommateur, condition nécessaire à la qualification de pratique déloyale, l'arrêt d'appel est cassé. En effet, sauf à être visée à l'article L. 121-1-1 qui dresse une liste exhaustive de pratiques réputées déloyales, il est nécessaire de prouver cette altération. 


    LA

     


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  • Sans revenir sur les faits de la décision (Déc. n° 11-D-17 du 8 déc. 2011 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des lessives), on notera que l'ADLC apporte des précisions importantes sur la procédure :

    - c'est tout d'abord la première fois qu'elle applique le communiqué de procédure sur les sanctions de 2011.

    - elle confirme que le contexte de crise économique et ses effets généraux ne peuvent être retenus comme circonstance atténuante. Seules les difficultés individuelles qui obéreraient la capacité contributive de l'entreprise sont prises en compte. 

    - Enfin, et surtout, elle admet - contrairement à ce que l'on aurait pu penser à la lecture du projet de comuniqué - qu'un cumul de la clémence de 2nd rang et de la non contestation des griefs peut être retenu à une condition posée au point 773 :

    "Lorsque le champ des griefs notifiés diffère sur un ou plusieurs point(s) important(s) de l’entente telle que décrite par le demandeur de clémence au vu de l’ensemble des informations et des éléments de preuve dont il pouvait disposer, la mise en œuvre de la procédure de non-contestation des griefs à son égard peut revêtir un intérêt certain du point de vue du rapporteur général, compte tenu des gains procéduraux qu’elle peut engendrer". 


    LA


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  • Face aux silences répétés des entreprises face à ses courriers et mises en demeure, la CNIL a décidé de sévir. Ainsi, une agence immobilère s'est vue "infliger" un avertissement pour ne pas avoir répondu aux mises en demeure de la CNIL.

    On peut toutefois s'interroger sur le caractère dissuasif d'une telle "sanction" (avertissement)...

     

    LA

     

    Cf. http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/la-cnil-sanctionne-labsence-de-reponse-a-ses-mises-en-demeure/


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  • Pour information, François Aubert a été nommé président de l'ARPP en remplacement de Dominique Baudis le 4 novembre dernier. 

    LA

     

    Pour la présentation de M. Aubert, Cf :

    http://www.arpp-pub.org/francois-d-aubert.html

     

     


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  • Télécharger « Programme_1.doc »

    C'est les 24 et 25 novembre 2011, à ... Istanbul. Je mettrai ma contribution sur le site, sous réserve d'acceptation des organisateurs.

     

    LA


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  • Enfin ! Voici plusieurs années que sévit une publicité sur les écrans de cinéma à La Rochelle pour une marque d'éléctroménager qui promeut des hachoirs, le presse agrumes de Stark... objets cachant les parties génitales d'une femme nue... Or, les recommandations de l'ARPP comme du Code CCI vont toutes dans le même sens : la nudité peut être utilisée en publicité à condition qu'il y ait un lien avec l'objet promu.

    Ce n'est pas la publicité sur La Rochelle qui est visée dans la décision du JDP mais une semblable diffusée non loin dans les cinémas d'Angoûlème. Le JDP censure bien logiquement :

    "Le Jury rappelle que la Recommandation Image de la Personne Humaine de l’ARPP dispose :

    dans le point 1-2 que « Lorsque la publicité utilise la nudité, il convient de veiller à ce que sa représentation ne puisse être considérée comme avilissante et aliénante.

    dans le point 2-1 du paragraphe relatif aux « stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux » que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».

    dans le point 3-1 que « La publicité doit éviter d’induire une idée de soumission ou de dépendance dévalorisant la personne humaine et en particulier les femmes. »

    Il rappelle, ainsi qu’il l’a fait déjà à plusieurs reprises, que l’utilisation de l’image d’une femme nue pour promouvoir la vente d’un produit sans lien avec le corps et qui ne nécessite pas ce recours, constitue une instrumentalisation du corps de la femme, la réduisant à la fonction d’objet.

    En conséquence, le Jury considère que la représentation en cause contrevient aux règles déontologiques rappelées ci-dessus".

     

    Notons au passage l'attitude peu responsable de l'entreprise en cause qui avait refusé le recommandé envoyé par le JDP.

     

    http://www.jdp-pub.org/Digital-Censier-Publicinex-Cinema.html

    LA


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  • A écouter, l'interview de Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL depuis le 21 septembre 2011.

     

    http://actu.orange/le-buzz-media du 20 octobre 2011.


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