• La loi sur les jeux en ligne à l'épreuve de la QPC : ce n'est pas sérieux !

    Il fallait s'y attendre : le contentieux soulevé autour de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 sur l'ouverture des jeux en ligne à la concurrence a fait l'objet d'une QPC.. La Cour d'appel de Paris refuse toutefois de transmettre la question à la Cour de cassation pour défaut de caractère sérieux.

    Tout opérateur de jeux en ligne doit obtenir un agréement accordé par l'ARJEL (sur la loi du 12 mai 2010, Cf. Linda Arcelin, Paris limités, Paris maîtrisés, Paris régulés ... mais Paris libérés ! : JCP E 2010, 1525). A défaut, une mise en demeure lui est adressée et il dispose d'un certain délai pour faire valoir ses observations. Passé ce délai et sans réponse, le président de l'ARJEL, conformément à l'article 61 de la loi du 12 mai 2010, peut saisir le président du TGI de Paris aux fins d'ordonner l'arrêt de l'accès au service litigieux notamment aux personnes dont l'activité est d 'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, c'est-à-dire des fournisseurs d'accès (Pour un exemple, Cf. TGI Paris, 28 avril 2011 : ARJEL c/ Numéricable, Orange France et autres). Des astreintes peuvent être ordonnées pour persuader les fournisseurs récalcitrants.

    Cette procédure était au coeur d'une QPC formulée par Darty Télécom. Elle soutenait en particulier que cette procédure présentait un caractère répressif et violait le principe de présomption d'innocence.

    La Cour d'appel de Paris, le 28 juin 2011, refuse de transmettre la question à la Cour de cassation faute de caracrère sérieux. Elle juge au contraire que

    "le mécanisme instauré par l’article 61 de la loi ne recèle, contrairement à ce que soutient la société Darty, pas de violation du principe à la présomption d’innocence dès lors qu’il s’appuie sur le constatation d’un fait objectif, à savoir l’absence par l’opérateur d’autorisation en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi et la persistance de cette situation à défaut de toute réaction de l’opérateur passé un certain délai ; que c’est à partir de ce constat factuel objectif que le président de l’Arjel peut saisir la juridiction civile aux fins d’ordonner en la forme des référés, l’arrêt de ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 ; que la juridiction civile statue sur le bien fondé de cette demande en considération d’une situation de fait ou non constituée et sans se fonder sur l’existence ou non présumée d’une infraction pénale, que sa décision est indépendante de toute poursuite pénale, qu’elle y est également indifférente, que les mesures éventuellement ordonnées n’ont aucun caractère répressif ; que l’opérateur concerné peut de plus intervenir volontairement devant le tribunal de grande instance, qu’il est loisible aux fournisseurs d’accès et/ou à l’hébergeur de l’appeler en intervention forcée, que ses droits sont donc préservés".

      

    Les fournisseurs d'accès ont donc perdu une nouvelle bataille dans le contentieux sur le filtrage des sites de paris illégaux.

      

    Linda Arcelin

      

     


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